Commission paritaire

Explications générales
 
Informations éditées par la convention collective de travail dans la branche des techniques du bâtiment.

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCT 19.03.2019
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[1729513]

Champs d'application géographique

art. 3.1.1. & 3.1.2 de la CCT

Elle s'applique à tout le territoire suisse sauf les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.

Champs d'applicaton pour les entreprises

art. 3.2.1. de la CCT

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire (selon arrêté fédéral) s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs dans les entreprises d'installations, de réparation et de services intervenant dans le second-oeuvre dans les domaines suivants: ferblanterie/enveloppedu bâtiment, installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments, chauffage, climatisation/froid, ventilation et l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment, câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Le champ d'application englobe aussi toutes les parties d'entreprises qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.

Sont exceptés : les entreprises de fabrication et de commerce dans la mesure où la livraison, le montage et la maintenance se limitent exclusivement à des composants et produits réalisés par ces entreprises ou livrés sous leur nom ainsi que les entreprises de froid artisanales.

Champs d'applicaton pour les salariés

art. 3.3.1, 3.3.2., 3.4.1, 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. & 3.4.5. de la CCT 

La CCT s'applique à tous les salariés-e-s employés par les entreprises soumises à la CCT, quelle que soit la nature de leur travail et de leur rémunération, à savoir : l'ensemble du personnel de montage à l'inclusion des contremaître, des chefs de chantier, monteur et chefs monteurs ainsi que les salarié-e-s employés à l'atelier et au magasin.

Sont exceptés: les membres de la famille du chef d'entreprise, les cadres supérieurs dès le niveau chef de division/chefs du montage auxquels du personnel est subodonné ou qui assument des fonctions directoriales, les personnels commercial, les apprentis et les personnes affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul.

But de cette convention et de cette contribution paritaire

art. 2.1. de la CCT

renforcer des conditions de travail progressistes et promouvoir les professions concernées (appliquer d’un commun accord les termes de la convention en vertu de l’art. 357b CO).

  • promouvoir et approfondir la collaboration entre les personnes soumises à la convention et les parties signataires
  • favoriser la constitution et la participation des représentations des salarié-e-s dans les entreprises
  • garantir la paix du travail
  • régler les divergences d’opinion et les conflits d’objectifs dans l’esprit de cette CCT
  • promouvoir et organiser la formation initiale et la formation continue
  • s’engager ensemble en faveur de la sécurité et de la santé au travail
  • promouvoir le développement professionnel, économique et social de la branche dans le respect de l’environnement
  • s’engager pour l’amélioration de la productivité et de la compétitivité
  • combattre le travail au noir ou clandestin
  • créer des rapports de travail ne favorisant pas le travail temporaire
  • entretenir les échanges d’idées et d’expériences sur les questions techniques, économiques et professionnelles spécifiques à la branche
  • combattre toutes formes de mutation dans le cadre du travail comportant des dérives nuisibles à la profession et à la branche.